Décret relatif aux conditions de recrutement
et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur
avec les modifications en vigueur au 30 juin 2003
( texte extrait de http://www.legifrance.gouv.fr/
)
Mise à jour novembre 2007
: Décret
2004-995 du 16 septembre 2004 mofifiant celui de 1987
Ce site n'étant plus
entretenu depuis 2004, les informations données ne sont
peut-être plus valables;
Article 1
Les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale
peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les
disciplines autres que médicales et odontologiques, à
des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les
disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans
les conditions définies par le présent décret.
Article 2
Modifié par Décret 2000-1331
2000-12-22 art. 1 JORF 30 décembre 2000.
Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :
- soit en la direction d'une entreprise ;
- soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ;
- soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Si les chargés d'enseignement vacataires
perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent
néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour
une durée maximale d'un an.
Article 3
Modifié par Décret 2000-1331
2000-12-22 art. 2 JORF 30 décembre 2000.
Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Les personnes bénéficiant d'une
pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou
d'un congé de fin d'activité, à la condition
d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions
une activité professionnelle principale extérieure
à l'établissement, peuvent être recrutées
en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles
n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.
Article 4
Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.
Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.
Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Dans les instituts ou écoles faisant
partie des universités ou rattachés à des
universités et dans les établissements d'enseignement
supérieur n'ayant pas le statut d'université, les
personnels régis par le présent décret sont
engagés par le directeur de l'institut ou de l'école
ou par le chef d'établissement après avis de la
commission compétente pour le choix des enseignants affectés
à ces instituts, écoles ou établissements.
Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention
de cette instance n'est pas requise.
Article 5
Modifié par Décret 2000-1331
2000-12-22 art. 3 JORF 30 décembre 2000.
Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
A l'exception de ceux qui n'assurent que des
vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent
décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique
leur activité d'enseignement et participent notamment au
contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur
enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne
lieu ni à une rémunération supplémentaire
ni à une réduction des obligations de service fixées
lors de leur engagement.
Article 6
Les personnels régis par le présent
décret sont rémunérés à la
vacation selon les
taux réglementaires en vigueur.
Article 7
A la première phrase de l'article
3 du décret du 23 décembre 1983 susvisé,
les mots : " des personnalités extérieures
recrutées en qualité de vacataires dans les conditions
du décret du 6 octobre 1982 susvisé " sont
remplacés par les mots : " des chargés d'enseignement
vacataires ".
crysalid |
chrysatcho |
|