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En bas de cette page, prescription des créances entre particuliers et Etat.

 MINISTERE DU BUDGET
 DIRECTION DU BUDGET

CIRCULAIRE N° B 2-B- 140 EN DATE DU 24 OCTOBRE 1980 relative aux
conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension

LE MINISTRE DU BUDGET,

à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État.

Mon attention a été appelée sur les demandes de versement d'intérêts de retard présentées par des agents de l'État à la suite de décomptes de leur rémunération d'activité ou de leur pension établis de façon erronée.
La présente circulaire, qui se situe dans le cadre des directives du Premier ministre formulées dans sa lettre n°1375/SG du 2 avril 1980, a pour objet de préciser les modalités susceptibles de régulariser et d'accélérer le versement des intérêts de retard qui pourraient être dus à ces agents.
Je vous rappelle tout d'abord que les intérêts de retard doivent obligatoirement avoir été réclamés, pour pouvoir éventuellement être accordés; en effet, la demande du principal n'est pas supposée contenir implicitement celle d'intérêts moratoires.
La demande des intérêts de retard peut, soit être présentée directement à l'Administration, soit faire l'objet d'une requête auprès du Tribunal administratif.

I. Dans le premier cas, la demande doit :
- émaner du requérant ou de son représentant qualifié;
- manifester sans ambiguïté la volonté du créancier d'obtenir le paiement d'intérêts de retard;
- indiquer clairement les caractéristiques de la créance principale (en particulier son montant et son origine).
Une telle demande peut être formulée par lettre dont l'Administration délivrera obligatoirement un accusé de réception.
Le point de départ des intérêts de retard est constitué par la date de réception de la demande portant sur le principal adressée par le requérant à l'Administration.
Par ailleurs, il convient de distinguer plusieurs situations.

1. La demande d'intérêts de retard est jointe à la requête initiale relative au principal adressée à l'Administration.
Il appartient à l'Administration d'apprécier si une telle demande est fondée, et dans ce cas, d'accorder les intérêts.

2. La demande d'intérêts de retard intervient postérieurement à une décision de justice statuant seulement sur le principal et condamnant l'Administration à redresser le décompte et verser un rappel.
Cette hypothèse doit être assimilée, dans la limite de la déchéance quadriennale, à celle où la demande des intérêts de retard est présentée accessoirement à la demande d'une indemnité principale que l'Administration accepte de payer aimablement, sans attendre une décision du juge administratif.

3. La demande d'intérêt de retard est formulée après le versement de la somme principale.
Une telle réclamation est recevable dans les limites de la déchéance quadriennale s'il y a eu demande de paiement du principal. Les intérêts commencent à courir à la date de cette dernière demande et cessent à la date du versement du principal.

4. La demande d'intérêts intervient après le versement spontané du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été adressée à l'Administration.
Il ne peut alors être donné suite à la requête.
II. Dans le cas où la demande d'intérêts est expressément formulée devant la juridiction administrative en même temps que celle relative au principal, ou bien postérieurement au cours de l'instance, les obligations de l'Administration en ce qui concerne tant le principal que les intérêts, sont fixées par le juge administratif : l'Administration se borne à exécuter la décision rendue par celui-ci.

Je précise que dans tous les cas types analysés ci-dessus, les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux de l'intérêt légal fixée en application des dispositions de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975.

S'agissant de l'imputation de la dépense, il conviendra de distinguer entre l'exécution d'une décision du juge administratif portant soit sur une requête contenant la demande conjointe du principal et des intérêts de retard, soit sur un recours tendant au versement du principal, pour laquelle la dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget de votre département au titre des frais de justice et réparations civiles et les autres cas où la dépense sera imputée sur les crédits des chapitres de rémunération.
M. PAPON.

 

Pour celles et ceux que ça passionne, avant cette circulaire, il y avait des recours au tribunal administratif se fondant sur l'article 1153 du code civil que voici :

 Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
   Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
   Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
   Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

 

Pour d'autres questions, vous pouvez écrire au webmestre

 

 Prescription des créances entre particuliers et Etat.

Que ce soit une créance d'un particulier sur l'Etat (l'état lui doit des sous) ou une créance de l'Etat sur un particulier (exemple le paiement de l'impôt), le délai de prescription est de 4 ans jour pour jour (en comptabiilité publique, ça s'appelle d'ailleurs prescription quadriennale).

Le délai commence à partir de la création de la créance. Par exemple pour un impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2010 et à payer avant le 15 septembre, le délai commence le 31 juillet 2010.
Si le contribuable ne paie pas, et si rien n'est fait pour lui rappeler sa dette, cet impôt sera prescrit le 1 août 2014.

Cela veut dire que le comptable public ne peut plus l'obliger à payer (par exemple avec une saisie sur salaire), mais la dette existe toujours ; le contribuable n'est pas en règle vis à vis de l'administration fiscale.

La prescription peut être interrompu, par exemple par l'envoi d'un avis à tiers détenteur, si celui-ci est envoyé le 15 juin 2014, l'impôt ne sera pas prescrit avant le 16 juin 2018...
La prescription peut-être suspendue lorsque le comptable public est légalement empêcher d'effectuer un acte de recouvrement forcé, c'est à dire un acte qui interrompt la prescription (par exemple, une commision de surrendettement peut suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans).

Dans le cas d'une créance d'un particulier envers l'Etat qui est prescrite, l'administration peut relever la prescription, c'est à dire payer au particulier la somme qui lui était dûe avant prescription. Le grade de la personne prenant cette décision dépend évidemment du montant de la créance.

 

Cette prescription quadriennelle s'applique évidemment aux agents de l'Etat qui ont trop perçu à la suite d'un décompte erroné de leur rémunération d'activité ou de leur pension.


NB : Pour les salariés du privé, les créances sur salaire sont prescrites au bout de 5 ans.
Il existe d'autres délais de prescription, par exemple pour la sécurité sociale un trop perçu d'allocation de solidarité aux personnes agées se prescrit au bout de deux ans sauf cas de fraude ou fausse déclaration.