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MINISTERE DU BUDGET CIRCULAIRE N° B 2-B- 140 EN DATE DU 24 OCTOBRE 1980 relative
aux LE MINISTRE DU BUDGET, à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État. Mon attention a été appelée sur les demandes de versement
d'intérêts de retard présentées par des agents de l'État à la
suite de décomptes de leur rémunération d'activité ou de leur
pension établis de façon erronée. I. Dans le premier cas, la demande doit : 1. La demande d'intérêts de retard est jointe à la requête
initiale relative au principal adressée à l'Administration. 2. La demande d'intérêts de retard intervient postérieurement à
une décision de justice statuant seulement sur le principal et
condamnant l'Administration à redresser le décompte et verser un
rappel. 3. La demande d'intérêt de retard est formulée après le
versement de la somme principale. 4. La demande d'intérêts intervient après le versement spontané
du principal, sans qu'aucune demande du principal n'ait été
adressée à l'Administration. Je précise que dans tous les cas types analysés ci-dessus, les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux de l'intérêt légal fixée en application des dispositions de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975. S'agissant de l'imputation de la dépense, il conviendra de
distinguer entre l'exécution d'une décision du juge
administratif portant soit sur une requête contenant la demande
conjointe du principal et des intérêts de retard, soit sur un
recours tendant au versement du principal, pour laquelle la
dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget de votre
département au titre des frais de justice et réparations civiles
et les autres cas où la dépense sera imputée sur les crédits des
chapitres de rémunération. |
Pour celles et ceux que ça passionne, avant cette circulaire, il y avait des recours au tribunal administratif se fondant sur l'article 1153 du code civil que voici :
Dans les obligations qui se bornent au
paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du
retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles
particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. |
Pour d'autres questions, vous pouvez écrire au webmestre
Prescription des créances entre particuliers et Etat. Que ce soit une créance d'un particulier sur l'Etat (l'état lui doit des sous) ou une créance de l'Etat sur un particulier (exemple le paiement de l'impôt), le délai de prescription est de 4 ans jour pour jour (en comptabiilité publique, ça s'appelle d'ailleurs prescription quadriennale). Le délai commence à partir de
la création de la créance. Par exemple pour un impôt sur le
revenu mis en recouvrement le 31 juillet 2010 et à payer avant
le 15 septembre, le délai commence le 31 juillet 2010. Cela veut dire que le comptable public ne peut plus l'obliger à payer (par exemple avec une saisie sur salaire), mais la dette existe toujours ; le contribuable n'est pas en règle vis à vis de l'administration fiscale. La prescription peut être
interrompu, par exemple par l'envoi d'un avis à tiers
détenteur, si celui-ci est envoyé le 15 juin 2014, l'impôt ne
sera pas prescrit avant le 16 juin 2018... Dans le cas d'une créance d'un particulier envers l'Etat qui est prescrite, l'administration peut relever la prescription, c'est à dire payer au particulier la somme qui lui était dûe avant prescription. Le grade de la personne prenant cette décision dépend évidemment du montant de la créance.
Cette prescription quadriennelle s'applique évidemment aux agents de l'Etat qui ont trop perçu à la suite d'un décompte erroné de leur rémunération d'activité ou de leur pension.
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