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Avant 1946

 

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 1 - Statut de la fonction publique de 1946  2 - La grille des rémunérations  
 3 - Durée du travail des enseignants du second degré  4 - Le reclassement des enseignants du second degré  


 

 

1 - Statut de la fonction publique de 1946

Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires (avant sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/fonction-publique/loi-46-2294.shtml)

Art, 1er. Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres d'une administration centrale de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de I'Etat.
Il ne s'applique ni aux magistrats de l'ordre judiciaire, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des administrations, services et établissements publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Un règlement d'administration publique déterminera les éléments permettant de considérer une administration, un service ou un établissement public de l'Etat comme possédant au regard du présent statut, le caractère industriel ou commercial.

Art. 2. Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront, pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le, cas échéant, pour le personnel appelé à, être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
En ce qui concerne les membres du conseil d'Etat, de la cour des compte. du corps diplomatique et consulaire, de l'administration préfectorale, du corps enseignant, de la police et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pourront déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique prévu à l'article 19 ci après, à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les nécessités propres à ces corps ou services. [...]

Art. 23. Nul ne peut être nommé à un emploi public:
1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins;
2° S'il rie jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.

Art. 32. Le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un emploi de début doit être calculé de telle façon que le traitement net perçu ne soit pas inférieur â 120 p. 100 du minimum vital.
Le minimum vital est fixé par, décret en conseil des ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique et pour une durée de deux ans. Les décrets fixant le minimum vital seront soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois. Le minimum vital ne peut être modifié avant l'expiration de ce délai de deux ans que par une loi, également après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Par minimum vital, il faut entendre la somme au dessous de laquelle les besoins individuels et sociaux de la personne humaine considérés comme élémentaires et incompressibles ne peuvent plus être satisfaits.

texte abrogé par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, abrogée par la loi du 11 janvier 1984 version en vigueur

 

2 - La grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires

décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites
(Journal officiel du 11 juillet 1948)

Le président du conseil des ministres,

Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er . - Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret. Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800. Toutefois, certains emplois supérieurs dont la liste figure en annexe au présent décret sont affectés d'indices supérieurs à 800.

Art. 2. - Pour les fonctionnaires civils visés à l'article 1er de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatres catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :

Catégorie A : 225 - 800
Catégorie B : 185 - 360
Catégorie C : 130 - 250
Catégorie D : 100 - 185

Art. 3. - Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, alloué en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Art. 4. -(remplacé par le décret n° 74-845) - Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles appartenant aux catégories prévues a l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. Ces indemnités ne pourront être attribuées que par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. -(modifié par le décret n° 49-508) - Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.

Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction.

A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 6. - La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.

Art. 7. -(remplacé par le décret n° 95-853) - Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 8. - Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.

Art. 9. - Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'État, est abrogé.

Art. 10. - Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1948

Les tableaux annexés au présent décret ( ces tableaux annexes sont régulièrement réactualisés )

 

3 - Durée du travail des enseignants du second degré

Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 sur les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et les heures de décharge (ici version en vigueur, version intiale en pdf page 1 page 2 page 3 page 4 )
Apparemment, ce texte n'était pas plus favorable aux enseignants que les précédents (voir dispositions transitoires)

Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 sur les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré (ici version en vigueur, version initiale en pdf)

 

4 - Le reclassement

(ici) Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. reclassement, enseignement privé, public, coefficient caractéristique..

En langage administratif, reclassement désigne le fait d'affecter un agent devenu physiquement inapte à un certain poste dans un autre poste, classement désigne la reprise d'ancienneté pour déterminer l'échelon d'un agent nommé dans un nouveau corps. Comme presque tout le monde utilise reclassement à la place de classement, je fais pareil.

En 2005, dans l'éducation nationale, les heures de vacations en collège, lycée ou université ne comptait pas comme ancienneté en vue du reclassement.

 

 Le principe général du reclassement en catégorie A est le suivant, on regarde plusieurs méthodes de calcul et on prend la plus favorable.
méthode 1 : L'agent était auparavant fonctionnaire titulaire de catégorie A, B ou C, on considère l'échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice détenu antérieurement.
méthode 2 : A la veille de sa nomination, l'agent était auparavant fonctionnaire titulaire, stagiaire, contractuel de droit public, chômeur, on considère une ancienneté théorique en prenant en compte une partie (1) de l'ancienneté en catégorie B ou en catégorie C, on considère l'échelon correspondant à cette ancienneté théorique dans le nouveau corps. La durée du service militaire est prise en compte en totalité.

(1) Par exemple 10 ans effectué comme sous-officeier, on enlève 4 ans et on multiplie par (2/3) , cela fait (10-4/) x (2/3) = 4 ans théorique. Le mode de calcul dépend du statut (fonctionnaire ou pas), il a changé au cours du temps et il me semble qu'il n'est actuellement pas le même pour les anciens militaires professionnels, contractuel de droit public etc... C'est pour cela que je n'explicite pas la façon de calculer cette partie.

Pour certains corps, les méthodes de calcul sont plus favorables, par exemple reprise de l'indice de rémunération en tant que contractuel ou fonctionnaire stagiaire s'il y a moins de 6 mois entre la fin du contrat et le jour de la nomination.

En appliquant ce principe général du reclassement, les certifiés et les agrégés étant tous de catégorie A, un certifié avec une dizaine d'années d'ancienneté à l'INM 467, serait reclassé à l'échelon immédiatement supérieur c'est à dire à l'INM 478, cela ne ferait que quelques dizaines d'euros de différence (méthode (1)

Le décret du 5 décembre 51 donne une autre méthode de calcul, du type de la méthode (2)
méthode 3 : ancienneté théorique = ancienneté réelle x (coeff caractéristique de l'ancien corps / coeff caractéristique du nouveau corps)
coeff agrégé = 175, certifié = 135, adjoint d'enseignement=115, maître auxilliaire = 90, 100, 115, 135 etc...
Avec ça, le certifié avec 10 ans d'ancienneté récupère une ancienneté théorique de 10 x (175 / 135) = entre 7 et 8 ans d'ancienneté, INM=593
(les INM changent, les indices bruts ne changent pas mais j'ai la flemme d'aller les chercher)

Pour les autres fonctionnaires civils, le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 (Jacob) dit entre autres qu'un titualire de catégorie B nommé en catégorie A gagne au moins 29 points d'indice brut.

 

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 Dernière mise à jour le 7 février 2008