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1 - Statut de la fonction publique de 1946 | 2 - La grille des rémunérations | |
3 - Durée du travail des enseignants du second degré | 4 - Le reclassement des enseignants du second degré | |
1 - Statut de la fonction publique de 1946
Loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires (avant sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/fonction-publique/loi-46-2294.shtml) Art, 1er. Le présent statut s'applique
aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été
titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres d'une
administration centrale de l'Etat, des services extérieurs en
dépendant ou des établissements publics de I'Etat. Art. 2. Des règlements d'administration
publique portant statuts particuliers préciseront, pour le
personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le,
cas échéant, pour le personnel appelé à, être affecté dans
plusieurs administrations ou services, les modalités
d'application des dispositions de la présente loi. Art. 23. Nul ne peut être nommé à un emploi public: Art. 32. Le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un
emploi de début doit être calculé de telle façon que le
traitement net perçu ne soit pas inférieur â 120 p. 100 du
minimum vital. texte abrogé par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, abrogée par la loi du 11 janvier 1984 version en vigueur |
2 - La grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires
décret n° 48-1108 du 10 juillet
1948 Le président du conseil des ministres, Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ; Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er . - Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret. Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800. Toutefois, certains emplois supérieurs dont la liste figure en annexe au présent décret sont affectés d'indices supérieurs à 800. Art. 2. - Pour les fonctionnaires civils visés à l'article 1er de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatres catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit : Catégorie A : 225 - 800 Art. 3. - Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, alloué en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire. Art. 4. -(remplacé par le décret n° 74-845) - Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles appartenant aux catégories prévues a l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. Ces indemnités ne pourront être attribuées que par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. -(modifié par le décret n° 49-508) - Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons. Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction. A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article. Art. 6. - La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires. Art. 7. -(remplacé par le décret n° 95-853) - Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Art. 8. - Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires. Art. 9. - Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'État, est abrogé. Art. 10. - Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 juillet 1948 Les tableaux annexés au présent décret ( ces tableaux annexes sont régulièrement réactualisés ) |
3 - Durée du travail des enseignants du second degré
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950
sur les maxima de service hebdomadaire
du personnel enseignant des établissements d'enseignement du
second degré et les heures de décharge (ici
version en vigueur, version intiale en pdf page
1 page
2 page
3 page
4 ) Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 sur les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré (ici version en vigueur, là version initiale en pdf) |
4 - Le reclassement
(ici) Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. reclassement, enseignement privé, public, coefficient caractéristique.. En langage administratif, reclassement désigne le fait d'affecter un agent devenu physiquement inapte à un certain poste dans un autre poste, classement désigne la reprise d'ancienneté pour déterminer l'échelon d'un agent nommé dans un nouveau corps. Comme presque tout le monde utilise reclassement à la place de classement, je fais pareil. En 2005, dans l'éducation nationale, les heures de vacations en collège, lycée ou université ne comptait pas comme ancienneté en vue du reclassement.
En appliquant ce principe général du reclassement, les certifiés et les agrégés étant tous de catégorie A, un certifié avec une dizaine d'années d'ancienneté à l'INM 467, serait reclassé à l'échelon immédiatement supérieur c'est à dire à l'INM 478, cela ne ferait que quelques dizaines d'euros de différence (méthode (1) Le décret du 5 décembre 51 donne une autre méthode de calcul,
du type de la méthode (2) Pour les autres fonctionnaires civils, le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 (Jacob) dit entre autres qu'un titualire de catégorie B nommé en catégorie A gagne au moins 29 points d'indice brut.
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Dernière mise à jour le 7 février 2008 |