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 Références juridiques spécialement dédiées aux enseignants de collèges et lycées qui ignorent leur droits et qui se font baiser dans tous les sens, sur les frais de déplacement, le temps de travail, les différents congés, etc... d'où le titre.

 

On commence, déja le fonctionnaire ne signe pas de contrat, ses conditions de travail sont définis par un statut.

Pour les fonctionnaires stagiaires, c'est le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 (ici )

Pour les fonctionnaires titulaires, c'est la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 droits et obligations et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 statut de la fonction publique , pour les curieux, statut de 1946.

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.(ici )

Au menu

 1 - Si on ne veut plus enseigner  2 - Démission  3 - Le temps partiel
 4 - Le temps de travail  5 - Le cumul d'emploi  6 - La prime d'installation
 7 - Des sous en plus  8 - Intérêts moratoires,
 prescription des créances publics
9- Réquisitions de fonctionnaires , grève

 

1 - Si on ne veut plus enseigner

Quand on est stagiaire et qu'on ne veut plus enseigner, comment faire ? congé de maladie, démission (à demander au moins un mois avant), licenciement (la durée du stage ne peut être inférieure à la moitié de la durée et ne peut être supérieur au double de la durée normale), se reconvertir en passant un autre concours de la fonction publique, dans ce cas on bénéficie de droit d'un congé sans traitement. Tout ça est évidemment détaillé dans le décret du 7 octobre 1994 . Il n'a a plus d'engagement décennal, même si certains formateurs IUFM disent encore le contraire.

Quand on est titulaire et qu'on ne veut plus enseigner, on peut, comme un stagiaire, prendre un congé maladie ou démissionner (la démission peut être refusée), mais on a d'autres possibilités, beaucoup plus intéressantes :
Le détachement, par candidature sur un poste dans une autre administration (avec accord du recteur) ou la réussite à un concours de la fonction publique (de droit)
La disponibilité, sous réserve des nécessités du service (sans traitement)
Le congé formation, sous réserve des nécessités du service (80% du traitement indiciaire), possible uniquement pour le fonctionnaire qui a accompli 3 ans de services publics. Il y a aussi d'autres possibilités (mises à disposition...)
Ces possibilités sont indiquées dans la loi du 13 juillet 1983 complétée par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié le 26 octobre 2007 (détachement et disponibilité) Il manque les textes sur congé formation

 

2 - Démission et retour dans l'éducation nationale

Quand on a démissionné, la démission est irrévocable. cependant, si on a démissioné de l'éducation nationale, rien n'empêche d'y retourner.
Par exemple un certifié titulaire peut démissionner, plus tard, réussir l'agrégation et être nommé comme agrégé.
Un certifié titulaire en maths peut démissioner, réussir la capes de physique et être nommé certifié en physique.
Je ne connais personne qui a démissionné et qui a repassé le même capes (c'est logique, si les gens démissionnent, c'est qu'ils ont des raisons, et ne vont pas recommencer les mêmes erreurs), il me semble que cela est légalement possible.

 

3 - Si on veut moins enseigner, le temps partiel

Il est de droit dans certains cas (notamment éléver un enfant de moins de 3 ans ou raisons médicales), sous réserves des nécessités de service dans les autres. Les seules quotité de travail possible sont 50%, 60%, 70%, 90%. la demande est à renouveller tous les ans.
Le traitement correspondant à un temps de travail de 80 % est de 85,71%, le traitement correspondant à un temps de travail de 90 % est de 91,42%. Les autres quotités sont rémunérées normalement. Ceci est détaillé dans les articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984

 

4 - Le temps de travail

 

La circulaire N °76-121 du 24 mars 1976 a été abrogée.
BO du 24 décembre 2009,
circulaire n° 2009-185 du 7-12-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulaire N °76-121 du 24 mars 1976

 (Programmation et Coordination : bureau DGPC 6)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissement.
Durée de l'heure de cours dans les établissements de second degré.

Des rapports de l'inspection générale font état d'errements regrettables concernant la durée des cours qui, dans quelques établissements, serait anormalement amputée.

Je rappelle que l'heure de cours se répartit obligatoirement en cinquante-cinq minutes d'enseignement et en cinq minutes d'interclasse, dont la durée ne peut être augmentée, même en cas de nécessité, au détriment du temps consacré à l'enseignement.

Si l'emploi du temps n'est pas organisé par séquences horaires, le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement doit être calculé, sauf dérogations pévues par les règlements en vigueur, sur la base horaire de cinquante-cinq minutes d'enseignement et en fonction des obligations de service hebdomadaires fixées par les statuts de chacun des corps d'enseignants considérés. Le service hebdomadaire obligatoire d'enseignement d'un professeur certifié ne saurait ainsi être inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix minutes, soit le temps consacré obligatoirement à l'enseignement pour dix-huit heures de cours.

Les chefs d'établissement veilleront à la stricte application de ces dispositions.

(BO n° 13 du 1er avril 1976.)


Un certifié payé 18h doit donc assurer 18 séquences de 55 minutes au plus.
S'il effectue par exemple 21 sequences de 50 min (21 x 50 = 1050 minutes = 17 heures et demi), il fait bénévolement 3 séquences, c'est son droit, mais il ne faut pas venir pleurer si on demande aux profs d'en faire toujours plus avec le même salaire.

 

 

5 - Le cumul d'emploi

D'après le statut de la fonction publique, il est limité en ce qui concerne l'activité supplémentaire exercée et la rémunération correspondante (les activités de formation sont possibles). Depuis peu, il est possible que le fonctionnaire soit à temps complet ou partiel, il est soumis à l'autorisation préalable du recteur.
Les conditions actuelles sont détaillées dans le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 cumul d'activité.
Ce décret a abrogé celui du 29 octobre 1936 (ici) sur les cumuls d'emplois, je le regrette, mais c'est ainsi...

 

6 - La prime d'installation

Elle concerne les fonctionnaires dont la première affectation en tant que titulaire est en île de France ou dans la communauté urbaine de lille et dont l'indice brut au 1er échelon est inférieur à 415 (elle ne concerne donc pas les agrégés). il faut la demander.
Son montant brut pour l'ile de France est de 2039 euros (académie de Paris-Créteil-Versailles) au 1er juillet 2009..
C'est le décret du Décret n°89-259 du 24 avril 1989 prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants modifié par le décret n°2005-1209 du 21 septembre 2005. La prime spéciale d'installation est imposable.

 

7 - Des sous en plus

Il existe un financement de l'Etat pour les fonctionnaires devant faire garder un enfant de moins de 3 ans sous forme de Chèques Emploi Service Universel (de 200 à 600 euros suivant les revenus). Pour télécharger le formulaire de demande et avoir de plus amples renseignements, c'est sur cesu-fonctionpublique.fr.

Pour avoir des renseignements sur les primes propres aux enseignants (ISSR, ISOE, HSA, HSE, Prof principal), les heures de décharge éventuelles, les activités imposables aux TZR etc... il existait le forum TZR en colère ! (www.cetace.org/), après plusieurs attaques informatique, le webmestre a jeté l'éponge.

 

8 - Intérêts moratoires

En intégralité sur ce site, la circulaire n° B 2-B 140 du 24 octobre 1980, dont beaucoup parlent mais que peu ont la possiblité de lire.

Pour d'autres questions, vous pouvez écrire au webmestre

 

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 Dernière mise à jour le 7 décembre 2007