Les impots d'avant

Les anciens noms des impôts Moyen-âge  Révolution française
De 1870 à 1914 Refus collectif de l'impôt Prélèvement à la source


retour à l'accueil
 

 Les noms des anciens impôts

La dîme : fraction variable de la récolte prélevée par l'église.

Le cens : redevance fixe que le possesseur d'une terre payait au seigneur du fief.
La taille : redevance payée au seigneur par les serfs et les roturiers.

La gabelle : impôt indirect sur le sel payé au roi.
La taille royale : impôt direct au profit du trésor royal, payé principalement par les roturiers. La taille est devenue contribution foncière puis taxe foncière sur le bâti et le non bâti.
Les aides : impôts indirects sur les boissons alcoolisées, devenues contributions indirectes et droits réunis puis droits d'accise.

Taxe des maîtrises et jurandes : payées à un corporation devenues patente à la révolution (impôt d'Etat jusqu'en 1917, impôt local plus tard) devenue taxe professionnelle depuis 1976.

Officier récolteur du Roy 

 

 

 

 

Moyen-âge
Jusqu'aù XIIIième siècle, le droit fiscal français ne repose que sur des coutumes orales inconnues de la majeure partie de la population, ne laissant place qu'à l'arbitraire et aux abus, très largement généralisés. De plus, pendant tout le moyen-âge, les habitants étaient soumis à des régimes inégalitaires, en fonction du seigneur sous l'autorité duquel ils étaient. Enfin, étant donné la séparation de la société en différents états, les serfs, moines et seigneurs d'un même territoire, n'étaient pas soumis aux mêmes taxes. Ces inégalités et abus se prolongeront avec la monarchie, notamment sous louis XIV et seront l'une des principales causes de la révolution française de 1789. Dès 1790, les impôts les plus arbitraires (par exemple la gabelle ou la dîme) sont supprimés et une vaste politique de réforme fiscale conduit à la refonte du système : le chemin vers l'égalité est entrouvert.

 

 

Révolution française
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen va affirmer que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (Art 1), et que « la loi doit être la même pour tous » (Art 6). Ceci implique qu'un même régime fiscal doit s'appliquer à tous les contribuables placés dans la même situation. De plus l'article 15 est un rempart contre l'arbitraire puisqu'il affirme que la société (donc l'ensemble des citoyens qui la compose) a « le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Avec la république, l'Etat ne se considère plus au-dessus de ses sujets, mais comme une entité au service des citoyens. Dans le but de financer au mieux cet Etat au service des citoyens, il est prévu à l'article 13 que la charge de l'Etat soit «également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés . A l'égalité entre deux contribuables dans la même situation (équité horizontale), s'ajoute donc le principe que ceux qui ont le plus de moyens doivent contribuer davantage.

 

Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

 

Contrainte par corps

 

1870-1914
Cette notion de justice fiscale a d'abord été appliquée sous la forme d'impôt proportionnel (quelqu'un qui a un patrimoine double d'un autre paie deux fois plus d'impôts).
Peu à peu, à la fin du XIXième est apparue le fait que ce type d'impôt pouvait être quelque peu inégalitaire par rapport au revenu effectivement disponible. L'idée d'un impôt proportionnel sur le revenu réel est alors jugé comme socialement juste.
A cette époque de revendications sociales (développement du syndicalisme et du marxisme), apparaît également le principe d'un impôt progressif, défendu par Jaurès, pour « corriger une sorte de progression automatique et terrible de la puissance croissante des grands capitaux ».
Sous la pression politique et sociale, l'impôt progressif sur les revenus, d'abord jugé contraire à l'égalité des citoyens puisque pénalisant les riches, est finalement adopté en 1914.

 

 Refus collectif de l'impôt
Article 1747 du Code Général des Impôts
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.


La contrainte par corps n'existe plus aujourd'hui, mais l'Etat garde le pouvoir de réquisitionner !

Remonter

 Les atteintes au crédit de la nation.
Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924
Article 1
Sera puni de deux ans de prison et d'une amende de 9 000 euros quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d'Etat de toute nature, des fonds des départements et des communes, des établissements publics et, d'une manière générale, de tous les organismes où les collectivités précédentes ont une participation directe ou indirecte.

Article 2
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et moyens quelconques, incité le public : 1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ; 2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.

Art. 3 : Les poursuites ne pourront être engagées que sur plainte du ministre de l'économie et des finances ou des représentants légaux des collectivités et des organismes visés à l'article 1er.

Art.4 : Pour toutes les infractions prévues à la présente loi, le tribunal devra, en cas de condamnation, ordonner la publication du jugement dans deux journaux qu'il indiquera, aux frais du condamné.

Art.6 : Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie prononcera, en outre, l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français. Au cas où cet étranger, malgré cette interdiction, rentrerait sur le territoire français, il sera condamné à une peine de un an de prison et à une amende de 4 500 euros. A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière.

Art. 7 : La loi du 12 février 1924 remplaçant la loi du 3 février 1893 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi.

 

 Ecrire au webmestre

 Autres pages sur la fiscalité