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Les
noms des anciens impôts
La dîme : fraction variable de la récolte
prélevée par l'église.
Le cens : redevance fixe que le possesseur d'une terre
payait au seigneur du fief.
La taille : redevance payée au seigneur par les serfs et les
roturiers.
La gabelle : impôt indirect sur le sel payé au roi.
La taille royale : impôt direct au profit du trésor
royal, payé principalement par les roturiers. La taille est
devenue contribution foncière puis taxe foncière sur le bâti et
le non bâti.
Les aides : impôts indirects sur les boissons
alcoolisées, devenues contributions indirectes et droits réunis
puis droits d'accise.
Taxe des maîtrises et jurandes : payées à un
corporation devenues patente à la révolution (impôt d'Etat
jusqu'en 1917, impôt local plus tard) devenue taxe
professionnelle depuis 1976.
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Officier
récolteur du Roy
Moyen-âge
Jusqu'aù XIIIième siècle, le droit fiscal français
ne repose que sur des coutumes orales inconnues de la majeure
partie de la population, ne laissant place qu'à l'arbitraire et
aux abus, très largement généralisés. De plus, pendant tout le
moyen-âge, les habitants étaient soumis à des régimes
inégalitaires, en fonction du seigneur sous l'autorité duquel
ils étaient. Enfin, étant donné la séparation de la société en
différents états, les serfs, moines et seigneurs d'un même
territoire, n'étaient pas soumis aux mêmes taxes. Ces inégalités
et abus se prolongeront avec la monarchie, notamment sous louis
XIV et seront l'une des principales causes de la révolution
française de 1789. Dès 1790, les impôts les plus arbitraires
(par exemple la gabelle ou la dîme) sont supprimés et une vaste
politique de réforme fiscale conduit à la refonte du système :
le chemin vers l'égalité est entrouvert.
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Révolution
française
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen
va affirmer que « les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits » (Art 1), et que « la loi doit être la même
pour tous » (Art 6). Ceci implique qu'un même régime fiscal doit
s'appliquer à tous les contribuables placés dans la même
situation. De plus l'article 15 est un rempart contre
l'arbitraire puisqu'il affirme que la société (donc l'ensemble
des citoyens qui la compose) a « le droit de demander compte à
tout agent public de son administration ». Avec la république,
l'Etat ne se considère plus au-dessus de ses sujets, mais comme
une entité au service des citoyens. Dans le but de financer au
mieux cet Etat au service des citoyens, il est prévu à l'article
13 que la charge de l'Etat soit «également répartie entre tous
les citoyens en raison de leurs facultés . A l'égalité entre
deux contribuables dans la même situation (équité horizontale),
s'ajoute donc le principe que ceux qui ont le plus de moyens
doivent contribuer davantage.
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Déclaration de Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée.
Contrainte par corps
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1870-1914
Cette notion de justice fiscale a d'abord été appliquée sous la
forme d'impôt proportionnel (quelqu'un qui a un patrimoine
double d'un autre paie deux fois plus d'impôts).
Peu à peu, à la fin du XIXième est apparue le fait que ce type
d'impôt pouvait être quelque peu inégalitaire par rapport au
revenu effectivement disponible. L'idée d'un impôt proportionnel
sur le revenu réel est alors jugé comme socialement juste.
A cette époque de revendications sociales (développement du
syndicalisme et du marxisme), apparaît également le principe
d'un impôt progressif, défendu par Jaurès, pour « corriger une
sorte de progression automatique et terrible de la puissance
croissante des grands capitaux ».
Sous la pression politique et sociale, l'impôt progressif sur
les revenus, d'abord jugé contraire à l'égalité des citoyens
puisque pénalisant les riches, est finalement adopté en 1914.
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Refus
collectif de l'impôt
Article 1747 du Code Général
des Impôts
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres
concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus
collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article
1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au
crédit de la nation.
Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement
de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à
retarder le paiement de l'impôt.
La contrainte par corps n'existe plus aujourd'hui, mais l'Etat
garde le pouvoir de réquisitionner !
Remonter
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Les
atteintes au crédit de la nation.
Loi du 18 août 1936 portant
abrogation de la loi du 12 février 1924
Article 1
Sera puni de deux ans de prison et d'une amende de 9
000 euros quiconque, par des voies ou des moyens
quelconques, aura sciemment répandu dans le public des faits
faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler
directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la
monnaie, la valeur des fonds d'Etat de toute nature, des fonds
des départements et des communes, des établissements publics et,
d'une manière générale, de tous les organismes où les
collectivités précédentes ont une participation directe ou
indirecte.
Article 2
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et
moyens quelconques, incité le public : 1° A des retraits de
fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la
loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ; 2°
A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura
détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces
provocations aient été suivies ou non d'effet.
Art. 3 : Les poursuites ne pourront être engagées que sur
plainte du ministre de l'économie et des finances ou des
représentants légaux des collectivités et des organismes visés à
l'article 1er.
Art.4 : Pour toutes les infractions prévues à la présente loi,
le tribunal devra, en cas de condamnation, ordonner la
publication du jugement dans deux journaux qu'il indiquera, aux
frais du condamné.
Art.6 : Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque
le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie
prononcera, en outre, l'interdiction temporaire ou indéfinie du
territoire français. Au cas où cet étranger, malgré cette
interdiction, rentrerait sur le territoire français, il sera
condamné à une peine de un an de prison et à une amende de 4 500
euros. A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la
frontière.
Art. 7 : La loi du 12 février 1924 remplaçant la loi du 3
février 1893 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions
législatives contraires à la présente loi.
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